Une salariée ne disposant pas de contrat de travail écrit est venue consulter le cabinet de Maître Muriel DROUET, avocat en droit du travail et en droit de la protection sociale à MARSEILLE, à ce sujet.
Outre le fait que cette salariée ne disposait pas d'un contrat de travail écrit, elle n'avait pas été payée de l'intégralité de ses salaires malgré les heures de travail accomplies.
Cette salariée avait travaillé dans un restaurant pendant plusieurs mois, sans être rémunérée de l'ensemble des salaires qui lui étaient dus. En dépit des relances faites à son employeur, ce dernier ne régularisera jamais sa situation, plaçant la salariée dans une situation financière délicate.
Elle était également en possession de décomptes prouvant qu'elle travaillait à temps complet.
La jurisprudence affirme de manière constante qu'en l'absence d'écrit, la relation de travail est présumée être un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (Cass. Soc., 23 novembre 2016, n°15-18.093).
Il s’agit néanmoins d’une présomption simple qui peut être renversée par l’employeur s’il apporte la preuve (Cass. Soc., 11 mai 2016, n°14-17.496) :
Il est donc toujours possible pour l'employeur de rapporter la preuve que la relation de travail n'était pas exécutée, dans les faits, à temps complet.
Compte tenu de la situation présentée par la salariée, il a été décidé de saisir le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE afin notamment de réclamer les salaires dus à la cliente.
Maître Muriel DROUET, avocat en droit du travail et de la protection sociale à MARSEILLE, a pu plaider ce dossier plusieurs mois après la saisine de la juridiction.
L'employeur n'a pas été en mesure de renverser la présomption simple d'un CDI à temps complet.
De ce fait, le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE a rendu une décision favorable à la salariée.
Il a ainsi reconnu qu'en l'absence de contrat de travail écrit, la relation de travail était présumée à durée indéterminée à temps plein, l'employeur ne rapportant pas la preuve d'une durée de travail à temps partiel. La salariée a ainsi pu percevoir les salaires qui lui étaient dus pour un temps plein (soit une durée de travail de 151h67).
Cette décision confirme l'importance de conclure un contrat de travail écrit.
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